La clause bénéficiaire démembrée d’assurance-vie : protéger le conjoint et transmettre aux enfants
En bref — La clause bénéficiaire démembrée d’assurance-vie attribue l’usufruit du capital-décès à un bénéficiaire (souvent le conjoint survivant) et la nue-propriété à un autre (souvent les enfants). Le conjoint dispose des fonds au titre d’un quasi-usufruit ; les enfants détiennent une créance de restitution exigible au second décès. Attention : la loi de finances pour 2024 (article 774 bis du CGI) a restreint la déductibilité de cette créance — un montage désormais à sécuriser avec soin.
Le principe : usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants
Dans une clause bénéficiaire classique, le capital revient en pleine propriété au bénéficiaire désigné. La clause démembrée scinde ce droit : l’usufruitier (généralement le conjoint survivant) reçoit la jouissance du capital, tandis que les nus-propriétaires (généralement les enfants) en recueillent la propriété différée. S’agissant d’une somme d’argent, l’usufruit prend la forme d’un quasi-usufruit (article 587 du Code civil) : l’usufruitier peut librement utiliser les fonds, à charge d’en restituer l’équivalent — c’est la créance de restitution des enfants, exigible au décès de l’usufruitier.
Ce mécanisme protège le conjoint (qui dispose des liquidités) tout en garantissant la transmission finale aux enfants — une logique proche de celle étudiée dans notre article sur la protection du conjoint survivant et sur le démembrement de propriété.
La fiscalité à la sortie (article 990 I du CGI)
Pour les primes versées avant 70 ans, le capital-décès relève de l’article 990 I du CGI. En présence d’une clause démembrée, usufruitier et nu-propriétaire sont réputés bénéficiaires à proportion de la valeur de leurs droits respectifs, déterminée selon le barème de l’article 669 du CGI (fonction de l’âge de l’usufruitier). L’abattement de 152 500 € se répartit entre eux dans la même proportion. Le conjoint usufruitier est, par ailleurs, exonéré.
⚠️ La réforme de 2024 : l’article 774 bis du CGI
L’article 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 (loi de finances pour 2024) a créé l’article 774 bis du CGI, applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023. Il pose un principe : les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont plus déductibles de l’actif successoral. Selon les commentaires de l’administration (BOFIP, 26 septembre 2024), la déduction de la créance de restitution née d’une clause bénéficiaire démembrée peut ainsi être remise en cause au second décès. La rédaction de la clause et la traçabilité des fonds doivent donc être maniées avec prudence : c’est un point à arbitrer au cas par cas avec votre conseil.
Clause démembrée ou fiducie-gestion ?
La clause démembrée est un outil d’assurance-vie ; la fiducie-gestion offre un cadre plus large lorsque les enfants sont mineurs ou vulnérables : elle confie les fonds à un fiduciaire professionnel avec une mission de gestion précise, là où la clause démembrée laisse l’usufruitier libre de l’emploi des liquidités. Les deux se combinent dans une stratégie de transmission sur mesure ; pour la gestion post-décès, voir aussi le mandat à effet posthume.
Questions fréquentes
Qui paie les droits sur une clause bénéficiaire démembrée ?
Usufruitier et nu-propriétaire sont taxés à hauteur de leurs droits respectifs (barème de l’article 669 du CGI), après répartition de l’abattement de 152 500 €. Le conjoint usufruitier est exonéré.
La créance de restitution des enfants est-elle déductible au second décès ?
Depuis l’article 774 bis du CGI (2024), la déductibilité des dettes de restitution portant sur une somme d’argent est fortement restreinte. Une analyse au cas par cas est indispensable.